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Banques - Plan préventif de rétablissement -Projet de loi du 12 janvier 2016 ratifiant notamment, l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière financière

Dans Fil de l'eau le 2016-09-22 12:16:46

Cette ordonnance permet, notamment :

  • un dispositif de prévention des crises élaboré par les établissements
  • une évaluation par l’autorité de supervision
  • des obligations proportionnées

 

Les 11°et 15° de l’article 2 du présent projet de loi visent à modifier les articles L. 613-55-6 et L. 613-56-3 du code monétaire et financier. 

 

 L’article 63 de l’Ordonnance confère à l’autorité de résolution « le pouvoir de liquider et de résilier des contrats financiers ou des contrats dérivés aux fins de l’application de l’article 49 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement». Ce pouvoir vise à solder les positions des parties à un contrat dans la perspective de la mise en œuvre d’une mesure de renflouement interne.

 

 La rédaction issue de l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 susmentionnée ne permet pas de conférer aux contrats financiers le niveau de protection équivalent à celui prévu par la directive en cas de transfert de ces contrats. Or, cela parait une mesure de coordination nécessaire au regard de la rédaction actuelle de l’article L. 613-56-3.  

 La modification qui figure au présent projet de loi  met donc en conformité le texte issu de la transposition avec les dispositions de la directive et harmonise les pouvoirs de l’autorité de résolution (transposition de l’article 63) pour mettre fin de manière anticipée aux contrats financiers avec la protection dont bénéficient ces contrats en application de la directive. Tel est le cas lorsqu’ils s’inscrivent dans le cadre d’un accord de compensation. Le texte rectifié permet également de garantir une meilleure protection des contrats financiers en limitant les pouvoirs de résiliation aux cas justifiés par l’adoption d’une mesure de renflouement interne à l’encontre de ces contrats et, s’il y a lieu, après compensation des positions des parties à un accord de compensation.